C-26, r. 129 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

Texte complet
13. La personne à qui le comité exécutif ne reconnaît pas l’équivalence demandée peut demander au Conseil d’administration de se faire entendre et de réviser cette décision si elle en transmet la demande par écrit et motivée au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la date de la mise à la poste de la décision du comité exécutif.
Le Conseil d’administration dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de cette demande pour entendre cette personne et, s’il y a lieu, réviser la décision. À cette fin, le secrétaire de l’Ordre convoque la personne au moyen d’un avis écrit, transmis par poste recommandée, au moins 10 jours avant la date de l’audience.
D. 50-2000, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
13. La personne à qui le comité exécutif ne reconnaît pas l’équivalence demandée peut demander au Conseil d’administration de se faire entendre et de réviser cette décision si elle en transmet la demande par écrit et motivée au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la date de la mise à la poste de la décision du comité exécutif.
Le Conseil d’administration dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de cette demande pour entendre cette personne et, s’il y a lieu, réviser la décision. À cette fin, le secrétaire de l’Ordre convoque la personne au moyen d’un avis écrit, transmis par courrier recommandé, au moins 10 jours avant la date de l’audience.
D. 50-2000, a. 13.